Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-81 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2008, n° 0502208
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.2221-81 du code général des collectivités territoriales : «Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. […]
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Selon l'article L. 2221-14, les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées et leur organisation administrative et financière déterminée par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. […] L'article R. 2221-67 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du CGCT, […] le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité. […] En outre, selon l'article R. 2221-81, […]
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