Article R2221-85 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-113 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2009, 07MA02940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrègement du délai de convocation des membres du conseil municipal doit être justifié par l'urgence ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Syndicat mixte·
  • Régie·
  • Maire·
  • Concession·
  • Déchéance·
  • Urgence·
  • Subvention
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