Article R2221-86 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-115 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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