Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
Article R2221-87 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version27/02/2001
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
1° La valeur des biens affectés ;
2° Les réserves et recettes assimilées ;
3° Les subventions d'investissement ;
4° Les provisions et les amortissements ;
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
8° La diminution des stocks et en-cours de production.
1° La valeur des biens affectés ;
2° Les réserves et recettes assimilées ;
3° Les subventions d'investissement ;
4° Les provisions et les amortissements ;
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
8° La diminution des stocks et en-cours de production.
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La possibilité de créer des régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale n'a été donnée aux collectivités que par le décret-loi n° 55-579 du 20 mai 1955 et le règlement d'administration publique n° 59-1225 du 19 octobre 1959 qui a défini le statut de ces régies personnalisées – lesquelles sont aujourd'hui mentionnées à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. […] R. 2221-36 et R. 2221-78). […] L. 2221-5-1) et recourir à l'emprunt pour se financer (art. […] R. 2221-45, 4° et R 2221-87, 5°), même si, par construction, il n'y a véritablement liberté d'emprunter que dans le cas des régies personnalisées (art. R. 2221-42). […]
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