Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
Article R2221-90 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 4 ()
1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;
2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;
3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.
C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.
Commentaires • 32
« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial […] init=true&page=1&query=170999&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">l'arrêt Bandol cité ci-après, et expliqué in fine du présent article). Autres sources à ce sujet : art. L. 2224-2 et suiv., puis R. 2221-48 et, enfin, R. 2221-90 du CGCT ;
Lire la suite…« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial […] init=true&page=1&query=170999&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">l'arrêt Bandol cité ci-après, et expliqué in fine du présent article). Autres sources à ce sujet : art. L. 2224-2 et suiv., puis R. 2221-48 et, enfin, R. 2221-90 du CGCT ;
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité la délibération attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'évaluation des recettes et des dépenses méconnaît le principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; en premier lieu, […] qui représente 99,7 % des recettes de fonctionnement de ce budget général, méconnaît l'ordre d'affectation prévu par les dispositions de l'article R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, à défaut d'affectation de cette somme au financement des dépenses d'investissement du service de l'assainissement ; […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R 2221-90 du code général des collectivités territoriales : « A. – Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2010, n° 0804674
[…] — Cette délibération méconnaît l'article R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, issu du décret n° 2001-184 du 23 février 2001, relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial ; en effet, […]
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« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial […] init=true&page=1&query=170999&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">l'arrêt Bandol cité ci-après, et expliqué in fine du présent article). Autres sources à ce sujet : art. L. 2224-2 et suiv., puis R. 2221-48 et, enfin, R. 2221-90 du CGCT ;
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