Article R2221-91 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/02/2001
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-122 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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