Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
Article R2221-91 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.