Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
Article R2221-94 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — elle méconnait l'article R.2221-94 du code général des collectivités territoriales ( levée provisoire des résultats) ; […]
Lire la suite…- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Collecte·
- Budget annexe·
- Ordures ménagères·
- Communauté de communes·
- Enlèvement·
- Dépense·
- Traitement des déchets·
- Coopération intercommunale
[…] Vu les articles L. 241-13 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, et L. 5422-13 du code du travail ; […] ALORS QUE, premièrement, dès lors que la régie est un service non personnalisé de la Commune, le droit à réduction, tel que prévu par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, est écarté par l'effet du renvoi de ce texte à l'article R.711-1 figurant au chapitre Ier du titre I du livre VII ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce que la régie n'avait pas la personnalité morale, pour écarter le droit à réduction, les juges du fond ont violé les articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et R.711-1 du même code, ensemble les articles L.1412-1, L.221-4, L.2221-11 à L.2221-14, R.2221-3 et R2221-63 à R.2221-94 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Régie·
- Sécurité sociale·
- Eau minérale·
- Activité économique·
- Industriel·
- Code du travail·
- Urssaf·
- Personnalité morale·
- Commune·
- Entreprise publique
3. Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0700525
[…] Considérant, en second lieu, que si un relevé provisoire d'exploitation du service de l'eau et de l'assainissement de la commune d'Orthez n'a pas été présenté par le maire au conseil municipal de cette commune, en méconnaissance de l'article R. 2221-94 du code général des collectivités territoriales et que le comptable public a refusé d'inscrire, au titre des produits de la régie pour l'année 2006, certaines recettes relatives à des prestations accomplies pour le compte de tiers, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Lire la suite…- Assainissement·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Commune·
- Régie·
- Service·
- Eaux·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Tarifs