Article R2221-94 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-129 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 13 décembre 2022, n° 1903476
Rejet

[…] — elle méconnait l'article R.2221-94 du code général des collectivités territoriales ( levée provisoire des résultats) ; […]

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  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Collecte·
  • Budget annexe·
  • Ordures ménagères·
  • Communauté de communes·
  • Enlèvement·
  • Dépense·
  • Traitement des déchets·
  • Coopération intercommunale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-18.505, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-13 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, et L. 5422-13 du code du travail ; […] ALORS QUE, premièrement, dès lors que la régie est un service non personnalisé de la Commune, le droit à réduction, tel que prévu par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, est écarté par l'effet du renvoi de ce texte à l'article R.711-1 figurant au chapitre Ier du titre I du livre VII ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce que la régie n'avait pas la personnalité morale, pour écarter le droit à réduction, les juges du fond ont violé les articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et R.711-1 du même code, ensemble les articles L.1412-1, L.221-4, L.2221-11 à L.2221-14, R.2221-3 et R2221-63 à R.2221-94 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Régie·
  • Sécurité sociale·
  • Eau minérale·
  • Activité économique·
  • Industriel·
  • Code du travail·
  • Urssaf·
  • Personnalité morale·
  • Commune·
  • Entreprise publique

3Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0700525
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si un relevé provisoire d'exploitation du service de l'eau et de l'assainissement de la commune d'Orthez n'a pas été présenté par le maire au conseil municipal de cette commune, en méconnaissance de l'article R. 2221-94 du code général des collectivités territoriales et que le comptable public a refusé d'inscrire, au titre des produits de la régie pour l'année 2006, certaines recettes relatives à des prestations accomplies pour le compte de tiers, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

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  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Régie·
  • Service·
  • Eaux·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Tarifs
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