Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-95 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 juin 2023, n° 21/00306
[…] Les dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière figurent aux articles R 2221-95 à R 2221-98 du code général des collectivités territoriales. La régie à seule autonomie financière est un organisme certes individualisé mais qui ne dispose pas de personnalité morale qui lui soit propre ; dès lors, dépourvue de personnalité juridique, la régie ne disposait pas de la capacité d'être l'employeur de Madame [E] [I] et de la licencier.
Lire la suite…- Régie·
- Assainissement·
- Grève·
- Guadeloupe·
- Restaurant·
- Syndicat·
- Alimentation·
- Agence·
- Licenciement·
- Personnel