Article R2221-95 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-130 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 juin 2023, n° 21/00306
Confirmation

[…] Les dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière figurent aux articles R 2221-95 à R 2221-98 du code général des collectivités territoriales. La régie à seule autonomie financière est un organisme certes individualisé mais qui ne dispose pas de personnalité morale qui lui soit propre ; dès lors, dépourvue de personnalité juridique, la régie ne disposait pas de la capacité d'être l'employeur de Madame [E] [I] et de la licencier.

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