Article R2221-96 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001
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Version30/05/2014
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-132 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 29 décembre 2019
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 1er janvier 2020

[…] Au second alinéa de l'article R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de travaux, de fournitures et de services qui peuvent […] […] L'article R. 2221-96 du même code est remplacé par les […] R. 2221-96. – Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. »

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