Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-96 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 - art. 3
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
[…] Au second alinéa de l'article R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de travaux, de fournitures et de services qui peuvent […] […] L'article R. 2221-96 du même code est remplacé par les […] R. 2221-96. – Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. »
Lire la suite…