Article R2222-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Codes des communes R324-4 : al, 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires3


Mme Laurence Arribagé · Questions parlementaires · 14 octobre 2014

Il s'agit d'abord de la « commission de contrôle » telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). […] Aux termes de l'article R. 2222-3, […]

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M. René-Georges Laurin, du group UMP, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 18 décembre 2003

Un certain nombre de collectivités territoriales ont mis en place une commission de contrôle telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). […] Aux termes de l'article R. 2222-3, […]

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www.seban-associes.avocat.fr

article de Philippe GUELLIER JurisArt n° 20, 01 janvier 2015 (à lire en suivant ce lien) * Les contrats publics à durée indéterminée article de Astrid BOULLAULT , Alexandre VANDEPOORTER Contrats Publics, 01 janvier 2015 (à lire en suivant ce lien) * LAJ#44 - janvier 2015 article […] de , 01 janvier 1970 * Urbanisme et loi ALUR : le nouveau régime de la concertation article de

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Décisions13


1CADA, Avis du 31 mars 2016, Mairie d'Audenge, n° 20160884

[…] En l'absence de réponse du maire d'Audenge à la date de sa séance, la commission estime que les rapports établis par la commission de contrôle financier prévue par l'article R2222-3 du code général des collectivités territoriales sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du premier code cité.

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2Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2016, n° 1201792
Rejet

[…] 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 6 juillet 2011, n° 1008651
Désistement

[…] — d'annuler la décision implicite de rejet de la communauté d'agglomération du Y née sur sa demande de mise en place de la commission de contrôle instituée par l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales ;

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