Article R2223-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version08/03/2003
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Version30/06/2006
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 39

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires7


M. Guillaume Gouffier-Cha · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Il convient de rappeler que le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux types d'exhumation : d'une part, les exhumations effectuées à la demande des familles (article R. 2213-40), d'autre part, […] suite à la relève d'une sépulture située en terrain commun ou la reprise à l'issue d'une procédure pour état d'abandon). Dans l'hypothèse d'une exhumation administrative, une pluralité de solutions s'offre au maire. […] Les restes mortels exhumés peuvent être placés soit « dans un cercueil de dimensions appropriées » (article R. 2223-20) soit « dans une boîte à ossements » (article R. 2213-42). […]

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création ou toute modification de ces cimetières dans les communes urbaines relève d'une procédure spécifique définie par arrêté préfectoral. Dans les communes rurales, au contraire, la procédure est totalement différente et beaucoup plus simple. L'article R. 2223-1 prévoit par ailleurs que, pour l'application de l'article susvisé, sont considérées comme communes urbaines « les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants ».

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M. Suguenot Alain · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création ou toute modification de ces cimetières dans les communes urbaines relève d'une procédure spécifique définie par arrêté préfectoral. Dans les communes rurales, au contraire, la procédure est totalement différente et beaucoup plus simple. L'article R. 2223-1 prévoit par ailleurs que, pour l'application de l'article susvisé, sont considérées comme communes urbaines « les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants ». […] L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions56


1CADA, Conseil du 5 septembre 2019, Mairie d'Arles, n° 20191987

[…] La commission ajoute que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X).

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2CADA, Conseil du 18 avril 2019, Mairie de Gestel, n° 20191496

[…] La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs qui sont communicables aux titulaires de cette concession en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, à leurs ayant-droits.

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3CADA, Avis du 23 mars 2017, Mairie de Saint-Hilaire-Peyroux, n° 20170195

[…] La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X).

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