Article R2224-35 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version05/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Création d'article

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu au II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 08BX03183, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'eu égard à leur consistance les ouvrages ainsi décrits correspondent à l'élargissement des possibilités d'utilisation des modalités de mise en réseau antérieurement disponibles par voie aérienne, dans un but de satisfaction d'un besoin d'intérêt général ; qu'ils ne correspondent donc pas au seul remplacement jumelé des lignes aériennes de communication électronique de France télécom et des lignes électriques appartenant au syndicat tel que visé par les dispositions précitées de l'article R. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Syndicat·
  • Gaz·
  • Communication électronique·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Valeur ajoutée·
  • Opérateur·
  • Télécommunication

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 08BX03184, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'eu égard à leur consistance les ouvrages ainsi décrits correspondent à l'élargissement des possibilités d'utilisation des modalités de mise en réseau antérieurement disponibles par voie aérienne, dans un but de satisfaction d'un besoin d'intérêt général ; qu'ils ne correspondent donc pas au seul remplacement jumelé des lignes aériennes de communication électronique de France Télécom et des lignes électriques appartenant au syndicat tel que visé par les dispositions précitées de l'article R. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Syndicat·
  • Gaz·
  • Communication électronique·
  • Télécommunication·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Opérateur·
  • Valeur ajoutée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).