Article R2224-35 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 4 ()

Les conditions dans lesquelles le préfet ou, en Corse, l'Assemblée de Corse peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu à l'article L. 214-15 du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 13 septembre 2007

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 08BX03183, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'eu égard à leur consistance les ouvrages ainsi décrits correspondent à l'élargissement des possibilités d'utilisation des modalités de mise en réseau antérieurement disponibles par voie aérienne, dans un but de satisfaction d'un besoin d'intérêt général ; qu'ils ne correspondent donc pas au seul remplacement jumelé des lignes aériennes de communication électronique de France télécom et des lignes électriques appartenant au syndicat tel que visé par les dispositions précitées de l'article R. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Électricité·
  • Réseau·
  • Syndicat·
  • Gaz·
  • Communication électronique·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Valeur ajoutée·
  • Opérateur·
  • Télécommunication

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 08BX03184, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'eu égard à leur consistance les ouvrages ainsi décrits correspondent à l'élargissement des possibilités d'utilisation des modalités de mise en réseau antérieurement disponibles par voie aérienne, dans un but de satisfaction d'un besoin d'intérêt général ; qu'ils ne correspondent donc pas au seul remplacement jumelé des lignes aériennes de communication électronique de France Télécom et des lignes électriques appartenant au syndicat tel que visé par les dispositions précitées de l'article R. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;

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