Article R2231-42 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version06/03/2002
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R133-11 (V), Code du tourisme. - art. R133-11 (M)

Entrée en vigueur le 6 mars 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-320 du 27 février 2002 - art. 2 ()

Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat.
Il est nommé par le président, après avis du comité.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
Entrée en vigueur le 6 mars 2002
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 8 mars 2005

Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 mars 2005

Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture.

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M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi de directeur d'un office municipal du tourisme constitué sous forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) sont soumis aux règles qui régissent la position de détachement fixées par les articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment en matière de rémunération. Celle-ci, selon l'article 6 du décret précité, […] dont la situation ne peut être comparée à celle des directeurs d'office municipal du tourisme directement recrutés par contrat en application des articles R. 2231-42 et R. 2231-43 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 février 2012, 324934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, dont les dispositions ont, en substance, été reprises à l'article R. 133-11 du code du tourisme : Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat. / Il est nommé par le président, après avis du comité. / Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction. / (…) Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité ;

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  • Erreur de droit·
  • Illégalité·
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  • Résiliation du contrat·
  • Indemnité·
  • Avis·
  • Illégal

2Tribunal administratif de Montpellier, 4 mars 2010, n° 1000495
Rejet

[…] Il soutient en outre que le recours est bien dirigé contre la nomination du directeur de l'établissement public industriel et commercial ; que le vote en cause en cause porte explicitement sur un renouvellement de contrat, sans préciser qu'il y aurait signature d'un quelconque document ; que d'ailleurs la pièce 7 n'a été ni publiée, ni affichée ; que la décision attaquée n'est pas une autorisation de cumul, mais une nomination sur un poste EPIC non cumulable avec un emploi à plein temps pour la ville; qu'il ne s'agit pas d'une activité accessoire ; que l'emploi de directeur existe depuis 2003 sur la base de l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales, occupé par M. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 06MA03308, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L.2231-9 du code général des collectivités territoriales autorise la création par le préfet, dans certaines communes et sur demande du conseil municipal intéressé, d'un office du tourisme ayant le caractère d'un établissement public et commercial ; qu'en vertu de l'art L.2231-11 du même code, […] Considérant que l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE fait valoir en appel que les dispositions précitées de l'article R 2231-42, reprises par une disposition du contrat de travail de Mme , non critiquée dans le cadre du contrôle de légalité, […]

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