Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R2241-5 du Code général des collectivités territoriales
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Version09/04/2000
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Version01/01/2002
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Version25/11/2011
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Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
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