Article R2242-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version04/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des Communes 312-5

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans un délai de huit jours, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article R. 2242-1.
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 4 avril 2002
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27 mars 2023, 21MA02621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les demandes de première instance sont irrecevables, les requérants ne justifiant pas avoir formé la réclamation prévue par l'article R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales auprès du ministre de l'intérieur.

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  • Délibération
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