Article R2242-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version04/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des Communes 312-5

Entrée en vigueur le 4 avril 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 8 ()

Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2002
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27 mars 2023, 21MA02621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les demandes de première instance sont irrecevables, les requérants ne justifiant pas avoir formé la réclamation prévue par l'article R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales auprès du ministre de l'intérieur.

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