Article R2333-45 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2002
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Version06/08/2015

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.
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Entrée en vigueur le 6 août 2015

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Décision1


1Tribunal des conflits, 15 avril 2013, 13-03.893, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-26 à L. 2333-40 et R. 2333-45 à R. 2333-58 ; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 199 ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Contentieux non détachable de la procédure d'imposition·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Taxes ou redevances locales diverses·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Contribution indirecte (art·
  • Contributions indirectes·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contributions et taxes·
  • Applications diverses
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