Article R2333-47 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version06/08/2015

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :


1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;


2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et


3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.


La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.


Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2019, n° 17/03230
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 2333-47 ; L. 2131-l ;R.2l2l-9 ; L.5211-47 et L.2333-42 du Code Général des Collectivités Territoriales , […] La CDC de l'Île d'Oléron ne conteste plus la recevabilité du recours sur le fondement de article R2333-47 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où la consignation des sommes résultant du titre exécutoire a été faite par l'appelante postérieurement à la délivrance de l'assignation. Elle ne conclut plus à l'irrecevabilité du recours de la société X Y dans ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à en examiner la recevabilité , le jugement étant confirmé sur ce point.

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2Tribunal administratif de Caen, 30 juin 2016, n° 1600293
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d'enregistrement, […] le tribunal compétent est le tribunal de grande instance » ; qu'en application de l'article L. 2333-47 du code général des collectivités territoriales : « Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, […] de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]

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