Article R2333-48 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/2015
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Version19/10/2019

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :


1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;


2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;


3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;


4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.


Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.


Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.


L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015

Commentaire1


M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 août 2015

Cet article a introduit, […] d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, le maire avait la possibilité d'adresser aux déclarants défaillants mentionnés à l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale pourra mettre en œuvre une procédure de taxation d'office, après avoir mis en demeure le redevable défaillant de régulariser sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure. […] L'article R.2333-48 du CGCT détaille les mentions qui doivent nécessairement figurer dans l'avis de taxation d'office.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-11.149, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'absence de paiement de la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas été régularisée dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales donne lieu à la communication d'un avis de taxation d'office motivé trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition, peu important que cette mise en demeure n'ait pas donné lieu à contestation ; que, dès lors, […] la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 2333-46 et R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 7 juin 2016, n° 15/03263

[…] En l'espèce, la société CHATEAUFORM'FRANCE fait valoir que la procédure de taxation d'office en matière de taxe de séjour n'existait pas avant cette loi du 29 décembre 2014, et le décret d'application du 31 juillet 2015, de sorte que cette procédure ne pouvait être appliquée par la commune de Seine Port pour les taxes de séjour au titre des années 2012 à 2014, concluant ainsi à l'illégalité des titres exécutoires émis. Elle ajoute que ces titres ne respectent pas en tout état de cause les dispositions de l'article R 2333-48 du CGCT, et notamment la procédure contradictoire et le délai de 30 jours avant la mise en recouvrement de la taxe.

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3Tribunal Judiciaire de La Rochelle, 16 juin 2023, n° 23/00062

[…] En application des articles L.2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la société AIRBNB est redevable, chaque semestre, envers l'EPCI de l'île d'[…], de la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels sur sa plateforme. […] Elle souhaite faire remarquer qu'un titre exécutoire ne pouvait être valablement adopté par la CDCO en l'absence d'une procédure de recouvrement répondant aux règles de forme arrêtées par la loi, et en particulier l'article L 2333-38 du CGCT et R.2333-48 du CGCT. […]

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