Article R2333-49 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/08/2015
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Version19/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-48

Entrée en vigueur le 19 octobre 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2019

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