Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités
Article R2333-53 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
Commentaires • 4
Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). […]
Lire la suite…Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). […]
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[…] — les articles L. 2333-37 et R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales précisent les obligations à la charge des hébergeurs ; les articles R. 2333-56 et R. 2333-58 prévoient un régime de sanction en cas de manquement à ces obligations ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de taxation d'office qui ne peut exister sans texte ;
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- Collectivités territoriales·
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- Juge des référés·
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2. Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2014, n° 1302248
[…] — les articles L. 2333-37 et R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales précisent les obligations à la charge des hébergeurs ; les articles R. 2333-56 et R. 2333-58 prévoient un régime de sanction en cas de manquement à ces obligations ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de procédure de taxation d'office qui ne peut être mise en œuvre sans texte ;
Lire la suite…- Taxation·
- Hébergeur·
- Commune·
- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Absence de déclaration·
- Procédures fiscales·
- Livre
Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour l'application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] En application de l'article L. 2333-39 le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état remis dans les conditions susmentionnées. […]
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