Article R2333-53 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-53

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 6 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Marie-Hélène Fabre · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour l'application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] En application de l'article L. 2333-39 le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état remis dans les conditions susmentionnées. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 2013

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2013

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2013, n° 1302249
Rejet

[…] — les articles L. 2333-37 et R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales précisent les obligations à la charge des hébergeurs ; les articles R. 2333-56 et R. 2333-58 prévoient un régime de sanction en cas de manquement à ces obligations ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de taxation d'office qui ne peut exister sans texte ;

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Taxation·
  • Hébergeur·
  • Conseil municipal·
  • Procédures fiscales·
  • Juge des référés·
  • Intermédiaire

2Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2014, n° 1302248
Annulation

[…] — les articles L. 2333-37 et R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales précisent les obligations à la charge des hébergeurs ; les articles R. 2333-56 et R. 2333-58 prévoient un régime de sanction en cas de manquement à ces obligations ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de procédure de taxation d'office qui ne peut être mise en œuvre sans texte ;

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  • Taxation·
  • Hébergeur·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Absence de déclaration·
  • Procédures fiscales·
  • Livre
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