Article R2333-54 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version06/08/2015

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :


1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;


2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;


3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;


4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.


Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
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Commentaire1


M. Michel Delpon · Questions parlementaires · 12 juin 2018

Les articles L. 2333-38 et L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales régissent la législation relative à la taxation d'office de la taxe de séjour ainsi que de la taxe de séjour forfaitaire. Ils prévoient, avant la mise en œuvre d'une procédure d'imposition d'office, […] ou propriétaires attestant d'un retard dans le paiement dans la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire. […] Ni les alinéas 2 des articles précités, malgré leur application d'un intérêt de 0,75 % par mois de retard, ni la contravention de 4e classe disposée au 4° de l'article R. 2333-54 du même code, ne permettent actuellement d'accéder systématiquement à ces créances. […]

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