Article R2333-64 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-60-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 6 août 2015
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.548, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] ce qui n'était prohibé par aucun texte dès lors qu'il ne s'agissait pas d'acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1 er juin au 14 septembre soit cent cinq nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l'objet que d'un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d'appel a violé l'article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-14.552, Inédit
Rejet

[…] ce qui n'était prohibé par aucun texte dès lors qu'il ne s'agissait pas d'acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1 er juin au 14 septembre soit cent-cinq nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l'objet que d'un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d'appel a violé l'article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-14.555, Inédit
Rejet

[…] ce qui n'était prohibé par aucun texte dès lors qu'il ne s'agissait pas d'acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1 er juin au 14 septembre soit 105 nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l'objet que d'un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d'appel a violé l'article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

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