Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités
Article R2333-64 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Commentaire • 0
Décisions • 18
[…] ce qui n'était prohibé par aucun texte dès lors qu'il ne s'agissait pas d'acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1 er juin au 14 septembre soit cent cinq nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l'objet que d'un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d'appel a violé l'article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Recette·
- Conseil municipal·
- Camping·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Titre exécutoire·
- Commune·
- Acompte·
- Montant·
- Prohibé
[…] ce qui n'était prohibé par aucun texte dès lors qu'il ne s'agissait pas d'acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1 er juin au 14 septembre soit cent-cinq nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l'objet que d'un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d'appel a violé l'article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Recette·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Camping·
- Titre exécutoire·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Acompte·
- Montant·
- Prohibé
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-14.555, Inédit
[…] ce qui n'était prohibé par aucun texte dès lors qu'il ne s'agissait pas d'acomptes et que les droits dus aux dates indiquées correspondaient aux montants de la taxe échue, quand il ressortait de ses constatations que la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008 avait fixé la période de perception de la taxe forfaitaire du 1 er juin au 14 septembre soit 105 nuitées, en sorte que la taxe due pour cette période ne pouvait faire l'objet que d'un titre de recette adressé par le maire au receveur principal, la cour d'appel a violé l'article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Recette·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Acompte·
- Montant·
- Titre exécutoire·
- Prohibé·
- Maire