Article R2333-105 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version28/03/2002
>
Version28/03/2015
>
Version21/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R375-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F pour chaque commune de 20 000 habitants à 100 000 habitants ;
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 mars 2002
3 textes citent l'article

Commentaires10


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 9 mai 2024

Selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. En particulier, l'article R2333-105 du code général des collectivités territoriales précise les bases de calcul de la redevance d'occupation du domaine public des réseaux électriques au titre de la mise à disposition par une commune d'une partie de son domaine public au gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. Ce calcul s'effectue par tranche de population.

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 CJA) - Office du juge ordonnant l'exécution - Renonciation expresse du demandeur au bénéfice d'une partie des mesures d'exécution - Rejet. […] R. 752-36 c. com.). On peut trouver surprenante cette dernière solution. […] L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales. […] L. 151-5 et L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2021

Le Conseil d'Etat pose que, si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, […] afin qu'ils fixent les tarifs des redevances d'occupation (RODP) dues par les opérateurs de transport et de distribution d' […] Voici sur ce point précis le mode d'emploi fourni par le Conseil d'Etat « Il résulte de l'article R. 2333-106 du CGCT que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] des dépendances domaniales dont ils sont gestionnaires […] , dans les limites du plafond communal global prévu par l'article R. 2333-105 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 octobre 2022, n° 2001165
Annulation

[…] — Clermont Auvergne Métropole a commis une erreur dans l'application de la réglementation ; d'une part, elle a commis une erreur en retenant l'application des dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales plutôt que celles de l'article R. 2333-106 du même code ; d'autre part, Clermont Auvergne métropole a commis une erreur de calcul dans le montant du titre exécutoire ;

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Coopération intercommunale·
  • Réseau·
  • Substitution

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2000309
Annulation

[…] Elle soutient que : — les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment clairement les bases de liquidation ; — les créances mises à sa charge méconnaissent les articles R. 2333-105 et R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales ; — il n'est pas établi qu'elle serait la bénéficiaire directe des autorisations d'occupation du domaine public au titre duquel il lui est demandé de s'acquitter de redevances. La commune de Montrouge a été mise en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Recours gracieux·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Distribution·
  • Voirie·
  • Collectivités territoriales·
  • Réseau·
  • Énergie électrique

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0903418
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R . 2333 - 105 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Délibération·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Gaz·
  • Sociétés·
  • Électricité·
  • Distribution·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).