Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)
Article R2333-105 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;
PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,
où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Commentaires • 10
L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 CJA) - Office du juge ordonnant l'exécution - Renonciation expresse du demandeur au bénéfice d'une partie des mesures d'exécution - Rejet. […] R. 752-36 c. com.). On peut trouver surprenante cette dernière solution. […] L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales. […] L. 151-5 et L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Le Conseil d'Etat pose que, si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, […] afin qu'ils fixent les tarifs des redevances d'occupation (RODP) dues par les opérateurs de transport et de distribution d' […] Voici sur ce point précis le mode d'emploi fourni par le Conseil d'Etat « Il résulte de l'article R. 2333-106 du CGCT que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] des dépendances domaniales dont ils sont gestionnaires […] , dans les limites du plafond communal global prévu par l'article R. 2333-105 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — Clermont Auvergne Métropole a commis une erreur dans l'application de la réglementation ; d'une part, elle a commis une erreur en retenant l'application des dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales plutôt que celles de l'article R. 2333-106 du même code ; d'autre part, Clermont Auvergne métropole a commis une erreur de calcul dans le montant du titre exécutoire ;
Lire la suite…- Métropole·
- Domaine public·
- Redevance·
- Collectivités territoriales·
- Titre exécutoire·
- Délibération·
- Personne publique·
- Coopération intercommunale·
- Réseau·
- Substitution
[…] Elle soutient que : — les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment clairement les bases de liquidation ; — les créances mises à sa charge méconnaissent les articles R. 2333-105 et R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales ; — il n'est pas établi qu'elle serait la bénéficiaire directe des autorisations d'occupation du domaine public au titre duquel il lui est demandé de s'acquitter de redevances. La commune de Montrouge a été mise en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
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- Recours gracieux·
- Redevance·
- Commune·
- Justice administrative·
- Distribution·
- Voirie·
- Collectivités territoriales·
- Réseau·
- Énergie électrique
3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0903418
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R . 2333 - 105 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public […]
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- Domaine public·
- Délibération·
- Redevance·
- Justice administrative·
- Gaz·
- Sociétés·
- Électricité·
- Distribution·
- Annulation
Selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. En particulier, l'article R2333-105 du code général des collectivités territoriales précise les bases de calcul de la redevance d'occupation du domaine public des réseaux électriques au titre de la mise à disposition par une commune d'une partie de son domaine public au gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. Ce calcul s'effectue par tranche de population.
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