Article R2333-105 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R375-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 5

La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :


PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;


PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;


PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;


PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;


PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,

où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).


Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Sortie de vigueur le 21 août 2023
4 textes citent l'article

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

R. 2333-106 du CGCT que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, l'un comme l'autre fixent le montant des redevances dues à raison de l'occupation, […] des dépendances domaniales dont ils sont gestionnaires, dans les limites du plafond communal global prévu par l'article R. 2333-105 du même code, […] La complexité croît lorsque l'on passe de deux à trois structures d'intervention et cela d'autant plus que sont cumulativement applicables en ces cas les dispositions du code de la santé publique, de celui de la sécurité intérieure ainsi que du code général des collectivités territoriales, […]

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blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2021

Le Conseil d'Etat pose que, si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, […] afin qu'ils fixent les tarifs des redevances d'occupation (RODP) dues par les opérateurs de transport et de distribution d' […] Voici sur ce point précis le mode d'emploi fourni par le Conseil d'Etat « Il résulte de l'article R. 2333-106 du CGCT que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] des dépendances domaniales dont ils sont gestionnaires […] , dans les limites du plafond communal global prévu par l'article R. 2333-105 du même code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

La juridiction avait considéré que la commune ne pouvait légalement instituer un régime de redevance dont le principe avait été prévu par le législateur, à l'article L. 2333- 84 du code général des collectivités territoriales, […] La cour a alors cité plusieurs articles réglementaires du CPCE (R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52), […] c'est le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et modifiant le code général des collectivités territoriales qui a fixé la rédaction des articles R. 2333-105 et R. 2333-106 à R. 2333-108, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 octobre 2022, n° 2001165
Annulation

[…] — Clermont Auvergne Métropole a commis une erreur dans l'application de la réglementation ; d'une part, elle a commis une erreur en retenant l'application des dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales plutôt que celles de l'article R. 2333-106 du même code ; d'autre part, Clermont Auvergne métropole a commis une erreur de calcul dans le montant du titre exécutoire ;

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  • Métropole·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Coopération intercommunale·
  • Réseau·
  • Substitution

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2000309
Annulation

[…] Elle soutient que : — les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment clairement les bases de liquidation ; — les créances mises à sa charge méconnaissent les articles R. 2333-105 et R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales ; — il n'est pas établi qu'elle serait la bénéficiaire directe des autorisations d'occupation du domaine public au titre duquel il lui est demandé de s'acquitter de redevances. La commune de Montrouge a été mise en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

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  • Domaine public·
  • Recours gracieux·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Distribution·
  • Voirie·
  • Collectivités territoriales·
  • Réseau·
  • Énergie électrique

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0903418
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R . 2333 - 105 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public […]

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  • Annulation
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