Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)
Article R2333-106 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un cinquième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.
Commentaires • 5
Le Conseil d'Etat pose que, si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l'article L. 5211-36 du même code, […] afin qu'ils fixent les tarifs des redevances d'occupation (RODP) dues par les opérateurs de transport et de distribution d' […] Voici sur ce point précis le mode d'emploi fourni par le Conseil d'Etat « Il résulte de l'article R. 2333-106 du CGCT que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'un comme l'autre fixent le montant des redevances dues à raison de l'occupation, […]
Lire la suite…La juridiction avait considéré que la commune ne pouvait légalement instituer un régime de redevance dont le principe avait été prévu par le législateur, à l'article L. 2333- 84 du code général des collectivités territoriales, […] La cour a alors cité plusieurs articles réglementaires du CPCE (R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52), […] c'est le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et modifiant le code général des collectivités territoriales qui a fixé la rédaction des articles R. 2333-105 et R. 2333-106 à R. 2333-108, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — Clermont Auvergne Métropole a commis une erreur dans l'application de la réglementation ; d'une part, elle a commis une erreur en retenant l'application des dispositions de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales plutôt que celles de l'article R. 2333-106 du même code ; d'autre part, Clermont Auvergne métropole a commis une erreur de calcul dans le montant du titre exécutoire ;
Lire la suite…- Métropole·
- Domaine public·
- Redevance·
- Collectivités territoriales·
- Titre exécutoire·
- Délibération·
- Personne publique·
- Coopération intercommunale·
- Réseau·
- Substitution
[…] — quand bien même Clermont Auvergne Métropole était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, compétente pour fixer le montant des redevances en se fondant sur l'article R. 2333-106 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par la décision n° 445108 du 10 décembre 2021, les délibérations du 29 septembre 2017 et du 5 octobre 2018 fixant le montant de la redevance en retenant la population de l'ensemble de l'EPCI pour le calcul du plafond de la redevance, au lieu de procéder à ce calcul pour chacune des communes membres et en tenant compte de la proportion de réseaux implantés sur le domaine public métropolitain, sont illégales ;
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Dispositions générales et questions communes·
- Collectivités territoriales·
- Questions générales·
- Coopération·
- Métropole·
- Domaine public·
- Redevance·
- Communauté urbaine·
- Réseau
3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 décembre 2021, 445108
) Si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l'article L. 5211-36 du même code, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels a été transférée la voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, afin qu'ils fixent les tarifs des redevances d'occupation dues par les opérateurs de transport et de distribution d'électricité et de gaz…….2) Il résulte de l'article R. 2333-106 du CGCT que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […]
Lire la suite…- 2333-84 du cgct)·
- 1) application à l'epci auquel a été transférée la voirie·
- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Modalités de fixation des redevances·
- Utilisations privatives du domaine·
- Collectivités territoriales·
- Questions générales·
- Domaine public·
- Coopération·
- Occupation
L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 CJA) - Office du juge ordonnant l'exécution - Renonciation expresse du demandeur au bénéfice d'une partie des mesures d'exécution - Rejet. […] R. 752-36 c. com.). On peut trouver surprenante cette dernière solution. […] L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales. […] L. 151-5 et L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme.
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