Article R2333-107 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version28/03/2002
>
Version28/03/2015
>
Version21/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R375-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).