Article R2333-108 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R375-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002

Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2002
Sortie de vigueur le 28 mars 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

La juridiction avait considéré que la commune ne pouvait légalement instituer un régime de redevance dont le principe avait été prévu par le législateur, à l'article L. 2333- 84 du code général des collectivités territoriales, […] La cour a alors cité plusieurs articles réglementaires du CPCE (R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52), […] c'est le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et modifiant le code général des collectivités territoriales qui a fixé la rédaction des articles R. 2333-105 et R. 2333-106 à R. 2333-108, […]

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 20LY00422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : — la convention est entachée d'un vice de consentement résultant de l'incompétence de son auteur et de l'illégalité de la délibération du 22 octobre 2019 ; — le contenu de cette convention est illicite en ce que les dispositions de l'article R. 2333-108 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et elle est dépourvue de cause. Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2020 et le 31 mai 2021, la communauté de communes Bazois Loire Morvan, représentée par M e Combaret, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'association A Vent Garde le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

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