Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)
Article R2333-109 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version28/03/2002
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Version28/03/2015
Entrée en vigueur le 28 mars 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
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