Article R2333-109 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version28/03/2002
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Version28/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R375-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 1

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015

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