Article R2333-110 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/03/2002
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Version21/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-112 (T), CODE DES COMMUNES. - art. R375-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.

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Entrée en vigueur le 21 août 2023

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