Article R2333-111 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/03/2002
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Version21/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R375-15 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. R2333-113 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2002
Sortie de vigueur le 21 août 2023

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0903418
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R . 2333 -105 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal […]

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  • Commune·
  • Domaine public·
  • Délibération·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Gaz·
  • Sociétés·
  • Électricité·
  • Distribution·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2014, n° 1302216
Rejet

[…] — que le conseil municipal n'était pas compétent pour adopter une tarification pour l'occupation temporaire du domaine public ; qu'un tel pouvoir relève du pouvoir réglementaire en vertu des articles L. 2333-84 et R. 2333-111 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, la délibération du 20 décembre 2005, sur laquelle se fonde la délibération attaquée, devra être annulée ;

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  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Gaz·
  • Énergie électrique·
  • Distribution·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Canalisation

3CAA de LYON, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21LY02329, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être substitués aux articles R. 2333-105 à R. 2333-111 du code général des collectivités territoriales comme base légale des délibérations ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Dispositions générales et questions communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Métropole·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Communauté urbaine·
  • Réseau
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