Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)
Article R2333-111 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R . 2333 -105 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal […]
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[…] — que le conseil municipal n'était pas compétent pour adopter une tarification pour l'occupation temporaire du domaine public ; qu'un tel pouvoir relève du pouvoir réglementaire en vertu des articles L. 2333-84 et R. 2333-111 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, la délibération du 20 décembre 2005, sur laquelle se fonde la délibération attaquée, devra être annulée ;
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21LY02329, Inédit au recueil Lebon
[…] — les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être substitués aux articles R. 2333-105 à R. 2333-111 du code général des collectivités territoriales comme base légale des délibérations ;
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