Article R2333-112 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R375-16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2002 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-110 (M), Code général des collectivités territoriales - art. R2333-110 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 mars 2002

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