Article R2333-114 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2002
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Version21/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R374-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jean Sol, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 14 juin 2018

[…] est calculée suivant les termes des articles R . 2333 -105 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'après une formule indexée qui prend en compte la situation des communes eu égard à leur population selon le dernier recensement publié par l'INSEE au 1er janvier de l'année N. […] Le second alinéa de l'article R . 2333 -106 du CGCT précise que le montant de cette RODP fixé par l'EPCI est […]

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M. François Calvet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 3 mai 2018

[…] est calculée suivant les termes des articles R . 2333 -105 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'après une formule indexée qui prend en compte la situation des communes eu égard à leur population selon le dernier recensement publié par l'INSEE au 1er janvier de l'année N. […] Le second alinéa de l'article R . 2333 -106 du CGCT précise que le montant de cette RODP fixé par l'EPCI est […]

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

Le décret du 15 octobre 1985 précité soumet à autorisation préalable la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du décret, notamment celles visées à l'article premier du texte, ayant notamment pour objet l'alimentation de distributions publiques, d'entreprises industrielles et commerciales, de stockage souterrains de gaz, d'autres ouvrages de transport. En vertu de l'article 2 du décret, l'autorisation est délivrée par le préfet. […] Enfin, les articles L. 2333-84 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Besançon, 21 juillet 2014, n° 1301477
Annulation

[…] — d'ordonner à la même commune de prendre une nouvelle délibération conforme à l'article R. 2333-114 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Domaine public·
  • Distribution·
  • Délibération·
  • Réseau·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Gaz naturel·
  • Public

2Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0902872
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 -84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, […] qu'aux termes de l'article R . 2333 -105 du même code : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine […]

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  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Voirie routière·
  • Justice administrative·
  • Caution·
  • Commune·
  • Distribution·
  • Gaz·
  • Énergie

3Cour administrative d'appel de Marseille, 4 décembre 2012, n° 10MA03207
Annulation

[…] — il en résulte que la commune de Montpellier n'était pas compétente pour instaurer la redevance litigieuse, même à supposer que les dispositions du décret du 25 avril 2007 et de l'article R. 2333-114 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux occupations provisoires du domaine public par des chantiers de travaux ;

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  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Distribution·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Recette
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