Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses / Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article D2333-21 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/12/2002
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-1550 du 24 décembre 2002 - art. 1
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1° La nature et le texte de l'affiche ;
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
En cas de modification apportée à l'affiche mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 , une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1° La nature et le texte de l'affiche ;
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
En cas de modification apportée à l'affiche mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 , une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
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