Article R2334-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R234-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 11 (V)

L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 2151-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier article par celui de 15 %.
Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 8 juin 2003
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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 31 mars 2003

D. 215-1 à D. 2151-6 et R. 2334-2 du CGCT) exige une double condition. […] Ce dispositif ne peut prendre en compte des opérations d'habitat nouveau visant à reloger certaines personnes d'une même commune, notamment les personnes âgées, dans des logements neufs ou rénovés alors que les logements devenus libres sont occupés par des personnes extérieures. […] Or, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu dans son article 156 que le recensement de la population aura lieu de manière exhaustive tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants de métropole et des départements d'outre-mer. […]

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Mme Valérie Létard, du group UC-UDF, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 20 mars 2003

Mme Valérie Létard attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les conditions nécessaires à un recensement complémentaire fixées par les articles D 2151-3 à D 2151-6 et R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. […] Ces articles fixent, en cas de variation importante de la population due à la mise en chantier de programmes de construction, le mode de calcul de cette évolution, afin que cette augmentation puisse être prise en compte dans la détermination des dotations attribuées à la commune concernée et qu'elle ouvre droit à procéder à des opérations de recensement complémentaire. […] Or, […]

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