Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Article R2334-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-502 du 30 avril 2015 - art. 1
Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.
Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Commentaires • 7
Ce coefficient, défini à l'article R. 2334-3 du CGCT, est égal à 1 pour les communes comptant jusqu'à 500 habitants, à 2 pour les communes de 200 000 habitants et plus et varie entre ces deux valeurs selon une progression logarithmique pour les communes comptant de 501 à 199 999 habitants. Cette différence de montant permet de prendre en compte l'augmentation des charges des communes en raison de leur population. […] En application de l'article 257 de la loi de finances pour 2019, le Gouvernement remettra prochainement au Parlement un rapport dressant un état des lieux des raisons ayant conduit à la mise en place de ce coefficient logarithmique tout en en présentant les effets sur la répartition de la dotation forfaitaire des communes.
Lire la suite…Les dispositions de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ont à nouveau confirmé ce mode de répartition de la dotation forfaitaire, en renvoyant vers l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, stipulant que la dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune. […] Ce coefficient, défini à l'article R. 2334-3 du CGCT, est égal à 1 pour les communes comptant jusqu'à 500 habitants, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions précitées de l'article R. 2334-3, recalculée dans le cas, notamment, où la population fictive n'était pas confirmée ; […]
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[…] Il soutient qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, […] que le « recalage » de la population DGF 1999 de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, consistant à déduire la population fictive, est une correcte application des dispositions des articles D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit qu'à l'issue de recensement aucune population fictive ne peut plus être prise en compte et R. 2334-3 du même code, lequel prévoit en son b) que le calcul de la dotation qui suit le recensement de confirmation est effectué à partir des données réelles, sans prise en compte de la population fictive antérieurement attribuée ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00491, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée / Par dérogation à l'alinéa précédent, […] la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 » ; qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code des communes repris à l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales : « Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, […]
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Le coefficient logarithmique prévu à l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), variant de 1 à 2, sert à tenir compte de la taille de la commune tout en évitant de trop grandes disparités dans la répartition de la dotation forfaitaire. Cette différence permet de prendre en compte l'augmentation des charges des communes à raison de leur population. Un rapport du Gouvernement remis au Parlement fin 2019 soulignait que les sous-jacents économétriques principaux de ce coefficient demeuraient valables.
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