Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation globale d'équipement / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R2334-21 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version28/12/2002
Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
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