Article R2334-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version28/12/2002
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Version06/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1510, 1985-12-31, art 13

Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Sortie de vigueur le 6 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 24 avril 2020

M. Claude Nougein, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 octobre 2015

Les subventions accordées aux collectivités territoriales dans le cadre de la « dotation d'équipement des territoires ruraux » (DETR) sont régies par l'article R. 2334-22 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 16 mai 2023, 20NC02459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La demande de subvention est présentée par () le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ». […] l'attestation du caractère complet du dossier du 22 mars 2018 ne valant pas décision d'octroi de la subvention, et que, d'autre part, il n'est pas établi que le syndicat mixte en cause était éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux conformément aux dispositions de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. […]

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