Article R2334-25 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version28/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1510, 1985-12-31, art 15-1

Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2002

Commentaires3


Mme Laurence Maillart-Méhaignerie · Questions parlementaires · 3 avril 2018

L'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les subventions accordées au titre de la DETR doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile. […] Par ailleurs, l'article R. 2334-25 du CGCT dispose qu'une demande de subvention ne sera réputée rejetée que si elle « n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard au cours de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée ».

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 avril 2016

En effet, cette deuxième demande est considérée comme une nouvelle demande conformément aux termes de l'article R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle peut faire l'objet, sur demande de la collectivité, d'une autorisation de commencer les travaux par décision du préfet, visée par l'autorité chargée du contrôle financier (article R. 2334-24 du CGCT).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 février 2016

Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si, pour les subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), l'autorisation de commencer les travaux, induite par la délivrance de l'attestation de dossier complet délivrée lors de la première demande de subvention, est toujours valable pour la deuxième demande (cas d'une seconde demande après refus en application de l'article R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales). […] En effet, cette deuxième demande est considérée comme une nouvelle demande conformément aux termes de l'article R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 16 mai 2023, 20NC02459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-22 du même code, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-25 du même code : « L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention. ». […] l'attestation du caractère complet du dossier du 22 mars 2018 ne valant pas décision d'octroi de la subvention, et que, d'autre part, il n'est pas établi que le syndicat mixte en cause était éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux conformément aux dispositions de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. […]

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