Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation globale d'équipement / Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R)
Article R2334-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
Commentaires • 3
[…] le cas échéant, l'avis de la commission d'élus instituée à l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les crédits de paiement (CP) sont ensuite décaissés suivant une logique pluriannuelle en fonction du rythme de transmission des factures par les collectivités bénéficiaires. […] Les articles R. 2334-26 et R. 2334-30 du CGCT sont adaptés à la conduite des projets locaux puisqu'aucune collectivité bénéficiaire d'une attribution au titre de la DETR n'apparaît se trouver dans l'obligation de verser, par anticipation, l'intégralité du montant de la dépense subventionnable d'un projet dont elle est maître d'ouvrage. […]
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