Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation globale d'équipement / Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R)
Article R2334-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 20
Ainsi, l'article L.2334-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les commissions départementales d'élus fixent, chaque année, les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles. L'article R.2334-27 du CGCT précise que le taux de subvention de la DETR ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Deux-Sèvres, que le solde de la subvention initialement accordé à la commune n'a pas été versé au motif que le plafond d'aides publiques directes, tel que fixé par les dispositions de l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, aurait été dépassé.
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- Dépassement
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées lesquelles sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; elles ne respectent pas l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'y a pas d'intérêt public local à ces dépenses ; elles méconnaissent les articles L. 2334-32 et suivants et R. 2334-24, R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune ne respecte pas les conditions d'octroi des subventions qu'elle sollicite.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2013, n° 1006132
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes […] » ; […] suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 2334-27 alors en vigueur : « Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. » ;
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- Recours gracieux·
- Financement
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, aux termes du second alinéa de l'article R. 2334-27, que lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV), […]
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